
Voila Raf un extrait de la loi.
Section 2. - Conditions d'élevage des oiseaux
Sous-section 1re. - Dispositions communes
Art. 17. Tout oiseau d'élevage doit être bagué au moyen d'une bague formée d'un anneau cylindrique d'une seule pièce et complètement fermé lors de sa fabrication.
Les bagues fermées sont glissées suivant l'espèce, soit au tarse, soit au-dessus du tibia de l'oisillon. Il doit être impossible de les retirer à un stade ultérieur de croissance de l'oiseau sans dommage à celui-ci ou altération des bagues.
Les bagues sont conçues de telle façon que le diamètre ne puisse être modifié ni par voie chimique, ni par voie physique.
Art. 18. § 1er. Les bagues fermées sont délivrées par les groupements agréés.
Toutefois, les parcs zoologiques peuvent poser leur propres bagues fermées.
§ 2. Toute bague fermée délivrée par un groupement agréé porte au minimum un sigle permettant de reconnaître le groupement agréé qui l'a délivrée, une lettre indiquant le diamètre intérieur de la bague, le millésime, et un numéro identifiant l'éleveur qui l'a reçue.
Les parcs zoologiques qui utilisent leurs propres bagues fermées doivent y faire figurer au minimum une lettre indiquant le diamètre intérieur de la bague et un sigle identifiant le parc zoologique.
§ 3. Les groupements agréés communiquent chaque année au Service, pour le 31 mars au plus tard, la liste des éleveurs auxquels des bagues ont été délivrées ainsi que leur adresse et le nombre de bagues délivrées à chacun d'eux.
Les exploitants de parcs zoologiques communiquent chaque année au Service, pour le 31 mars au plus tard, le nombre de bagues fermées qui ont été posées sur des oiseaux détenus par le parc.
Art. 19. Il est interdit de relâcher dans la nature des oiseaux issus de l'élevage.
Sous-section 2. - Des oiseaux d'élevage communément élevés
Art. 20. Le diamètre maximum des bagues des oiseaux d'élevage communément élevés et la lettre indiquant ce diamètre sont fixés à l'annexe II.
Sous-section 3. - Des oiseaux d'élevage non communément élevés
Art. 21. § 1er. Tout éleveur qui détient ou souhaite détenir des oiseaux d'élevage non communément élevés doit se faire connaître auprès de l'ingénieur chef de cantonnement du ressort et mentionner la ou les espèces concernées.
§ 2. L'ingénieur chef de cantonnement ou son délégué se rend chez cet éleveur pour vérifier qu'il dispose des installations adéquates pour pratiquer l'élevage de la ou des espèces concernées, notamment sur base des critères d'éclairage, d'aération, d'hygiène et d'espace disponible suffisament important, proportionnel à la taille des espèces visées et au nombre de spécimens qui vont être élevés.
§ 3. Le cas échéant, l'ingénieur chef de cantonnement transmet à l'éleveur des remarques relatives aux installations.
Dans ce cas, dans le mois qui suit la réception de ces remarques, l'éleveur informe par écrit l'ingénieur chef de cantonnement des mesures prises afin d'adapter les installations selon les remarques formulées.
§ 4. Si l'ingénieur chef de cantonnement estime que ses remarques n'ont pas été rencontrées de manière satisfaisante, celui-ci peut refuser de délivrer la carte d'identification visée à l'article 23.
Art. 22. Le diamètre maximum des bagues des oiseaux d'élevage non communément élevés et la lettre indiquant ce diamètre sont fixés à l'annexe III.
Toute bague fermée délivrée par un groupement agréé ainsi que toute bague fermée utilisée par les parcs zoologiques porte, outre les indications visées à l'article 18, § 2, un numéro d'ordre permettant d'identifier de manière unique chaque bague d'un même diamètre.
Pour l'obtention de bagues en vue de l'élevage d'espèces visées à l'annexe III, l'éleveur doit accompagner sa demande de la carte d'identification prévue à l'annexe IV pour l'espèce ou les espèces concernées.
Art. 23. § 1er. Tout oiseau d'élevage non communément élevé doit être repris sur une carte d'identification dont le modèle est fixé à l'annexe IV.
La carte d'identification est délivrée par l'ingénieur chef de cantonnement du ressort sur demande de l'éleveur.
§ 2. La carte d'identification doit rester constamment en possession du détenteur de l'oiseau d'élevage.
La carte d'identification peut être contrôlée à tout moment par le Service.
Art. 24. Les opérations visées à l'article 2, § 2, 4o, de la loi sur la conservation de la nature ne sont autorisées que si l'oiseau d'élevage non communément élevé est accompagné de sa carte d'identification.
http://environnement.wallonie.be/LEGIS/ ... ons031.htm
Nom et adresse ? Dans "mon projet", vous extrapolez … Relisez.
je crois que cétait
une réponse à Volant et non à vous.
Christian
